segunda-feira, 16 de maio de 2011

PEINE DE MORT ET LE DROIT INTERNATIONAL

Ce qui suit a été copié par le scribe Valdemir Mota Menezes dans son intégralité de Wikipedia, et publiées sur ce site pour avoir une teneur en rapport avec le but de ce site.




La peine de mort et le droit international

États ayant ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnait la peine de mort mais précise qu'« aucune disposition ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un État partie au présent Pacte ». Les pays appliquant la peine de mort rappellent pourtant assez souvent que le pacte les autorise à employer la peine de mort. Ce pacte fixe seulement trois conditions spécifiques à l'application de la peine de mort : ne pas être imposée contre les mineurs, ne pas être exécutée contre une femme enceinte et qu'il y est toujours une possibilité de commutation de peine. Les organisations de défense de droits de l'homme invoquent cependant le pacte régulièrement contre les états appliquant la peine de mort en citant les articles prohibant les traitements inhumains ou encore le fait que le pacte n'autorise la peine de mort que « pour les crimes les plus graves », définition qui exclurait par exemple le trafic de drogue.
Une liste plus précise de ce que devrait entreprendre les pays appliquant la peine de mort a été dressée en 1984 par le Conseil économique et social de l'ONU, liste qu'il a complétée en 1989 :














• La peine de mort ne peut être appliquée que pour des crimes intentionnels ayant des conséquences fatales ou d'autres conséquences extrêmement graves ;
• Si la peine de mort est abolie ou son champ d'application restreint, les personnes condamnées à mort selon l'ancienne loi doivent avoir leur peine commuée ;
• La peine de mort ne doit pas être appliquée aux personnes âgées de moins de 18 ans au moment où elles commettent un crime ;
• Les femmes enceintes et les mères de jeunes enfants ne doivent pas être exécutés ;
• Les handicapés mentaux ou les personnes dont les capacités mentales sont extrêmement limitées doivent être exemptées de la peine de mort ;
• La peine de mort ne peut être exécutée que lorsque la culpabilité de la personne accusée d'un crime repose « sur des preuves claires et convaincantes ne laissant place à aucune autre interprétation des faits » ;
• Les garanties possibles pour assurer un procès équitable, en particulier l'assistance juridique, doivent être respectées. La protection apportée aux accusés de crimes capitaux sur ce point devra aller au-delà que celle apportée aux autres accusés ;
• L'appel d'une condamnation à mort doit être automatique ;
• Tant que le condamné n'a pas été exécuté, la grâce doit rester possible ;
• L'exécution ne pourra avoir lieu tant que le condamné est en instance d'appel ;
• Le minimum de souffrances possibles doivent être infligés lors de l'exécution ;
• Les personnes âgées au-dessus d'un certain âge doivent être exemptées de la peine de mort ;
• Les autorités doivent coopérer avec les organismes compétents dans l'étude de la peine de mort dans leur pays.
Mais les résolutions du Conseil économique et social ne sont pas plus contraignantes que la résolution de l'assemblée générale appelant à l'abolition pure et simple de la peine de mort.

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